Arrêté du 31 décembre 2022 · Article

Annexe 4

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2023 au 3 septembre 2023.

TexteArrêté du 31 décembre 2022
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000046889833
Texte parentLEGITEXT000046889791
RéférenceAnnexe 4 de l'arrêté du 31 décembre 2022 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. ANNEXE 4

2. Pour les indicateurs mis à disposition par la Haute Autorité de santé, à l'exception de l'indicateur « Certification », des indicateurs mentionnés à l'article 8 et les indicateurs dans le champ PSY, la part de rémunération au titre du niveau atteint est déterminée :

3. - pour les indicateurs à partir du dossier patient, par le rapport entre la borne basse de l'intervalle de confiance de la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;

4. - pour les indicateurs de type e-Satis, par le rapport entre la valeur brute obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur.

5. Pour les indicateurs numériques, « Alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP lors de leur admission » et « Usage d'un service de messagerie sécurisée intégré à l'espace de confiance Messagerie Sécurisée de Santé », la part de rémunération au titre du niveau atteint est le rapport entre la valeur brute obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046889833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.