Décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-2 du 2 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000046893015
Texte parentLEGITEXT000046893004
Référencearticle 7 du décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 (version du 16 janvier 2023)Légifrance →

1. Contrôles.

2. Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité de l'indemnité sont conservés par le bénéficiaire pendant trois années à compter de la date de versement de cette dernière.

3. Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'indemnité communication de tout document, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de la prime reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

4. Les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

5. Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base d'informations inexactes, la somme à reverser est assortie d'une majoration de 50 €.

6. La procédure prévue au présent article ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046893015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.