Décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-2 du 2 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000046893016
Texte parentLEGITEXT000046893004
Référencearticle 8 du décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 (version du 16 janvier 2023)Légifrance →

1. Echanges de données.

2. L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du code des assurances et chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés communique à la direction générale des finances publiques tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'obtention de l'indemnité prévue par le présent décret ainsi qu'au contrôle des indemnités octroyées et donne accès aux agents habilités de la direction générale des finances publiques au dit fichier des véhicules terrestres à moteur assurés visés à l'article L. 451-1-1 du code des assurances.

3. La direction générale des finances publiques procède aux échanges de données strictement nécessaires au traitement des demandes d'indemnités, au contrôle de celles-ci, à la gestion ainsi qu'au suivi, y compris à des fins statistiques, du dispositif.

4. L'accès des tiers aux données relatives à la mise en œuvre du dispositif à des fins de recherche scientifique ou statistique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046893016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.