Décret n°2023-5 du 3 janvier 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-5 du 3 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000046913796
Texte parentLEGITEXT000046913790
Référencearticle 2 du décret n°2023-5 du 3 janvier 2023 (version du 6 janvier 2023)Légifrance →

1. Les aides mentionnées au VI de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée s'appliquent aux dépenses engagées par le demandeur de l'aide à compter du 1er janvier 2023.

2. Pour l'application de l'article 86 du règlement (UE) 2021/2115 susvisé, est matériellement achevée ou totalement mise en œuvre une opération dont les travaux ou les actions à mener permettant sa réalisation effective sont entièrement finalisés.

3. Pour une opération ne comprenant que des dépenses matérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre la date de livraison ou de réception des travaux et la date à laquelle le bien peut effectivement être utilisé par le bénéficiaire.

4. Pour une opération ne comprenant que des dépenses immatérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive correspondant à :

5. - la date de clôture de l'événement pour un événementiel ;

6. - la date de livraison ou de fourniture d'un livrable ;

7. - la date de fin d'une opération de formation, de conseil ou d'animation ;

8. - la date de fin d'opération déclarée par un bénéficiaire.

9. Pour une opération mixte, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre les dates d'achèvement respectives des dépenses matérielles et immatérielles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046913796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.