Arrêté du 9 décembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2023.

TexteArrêté du 9 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046933177
Texte parentLEGITEXT000046933140
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 2022 (version du 7 janvier 2023)Légifrance →

1. Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.

2. Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur " Métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV a, IV b, IV c et IV d du présent arrêté.

3. L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes V a et V b du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046933177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.