Arrêté du 22 décembre 2022 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2024.

TexteArrêté du 22 décembre 2022
RattachementChapitre V : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000050293252
Texte parentLEGITEXT000046951615
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (version du 2 octobre 2024)Légifrance →

1. Les épreuves sportives (coefficient 12) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.

2. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année du concours, dans le cadre des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école navale, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou à l'école des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances de ces épreuves. Toutefois, si le candidat effectue, la même année du concours, les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace, seuls ces résultats sont pris en compte.

3. Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à passer celles-ci avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.

4. Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050293252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.