Décret n°2023-9 du 6 janvier 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-9 du 6 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000046951913
Texte parentLEGITEXT000046951905
Référencearticle 2 du décret n°2023-9 du 6 janvier 2023 (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Les dépenses en faveur des investissements mentionnées à l'article 1er susceptibles d'être subventionnées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes sont :

2. 1° La construction ou l'acquisition de biens immeubles hors terres ;

3. 2° Les frais d'études et de conseils en lien avec les dépenses mentionnées au 1°, y compris les études de faisabilité n'aboutissant pas à une dépense ;

4. 3° L'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande des biens ;

5. 4° L'acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques.

6. La liste des travaux et matériels éligibles est fixée par arrêté du ministre chargé de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046951913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.