Décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1623 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046969316
Texte parentLEGITEXT000046969301
Référencearticle 2 du décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Dans les trois mois suivant son inscription, l'association transmet au préfet du département dans lequel elle a son siège social la liste des lieux où elle organise habituellement l'exercice public du culte.

2. Les modifications ultérieures de cette liste font l'objet d'une déclaration complémentaire au préfet mentionné à l'alinéa précédent dans un délai de trois mois.

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