Décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1623 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046969318
Texte parentLEGITEXT000046969301
Référencearticle 3 du décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Il est établi chaque année un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 79-VII du code civil local, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.

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