Décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1623 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046969322
Texte parentLEGITEXT000046969301
Référencearticle 5 du décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au 2° et au 3° de l'article 79-X du code civil local lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.

2. Le 1° et le 3° du même article ne sont pas applicables aux associations inscrites ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte.

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