Décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1623 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046969328
Texte parentLEGITEXT000046969301
Référencearticle 8 du décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. Conformément au III de l'article 88 de la loi du 24 août 2021 susvisée, les associations inscrites avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte au plus tard le 1er janvier suivant la clôture du premier exercice comptable complet intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046969328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.