Arrêté du 13 décembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteArrêté du 13 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046969466
Texte parentLEGITEXT000046969451
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 décembre 2022 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. L'épreuve orale de chaque concours consiste en un entretien du candidat avec le jury d'une durée de vingt minutes.

2. Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes au maximum sur sa formation et son expérience professionnelle.

3. L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de quinze minutes au minimum.

4. La discussion avec le jury s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.

5. Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des missions qui leur sont dévolues.

6. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

7. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.

8. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046969466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.