Arrêté du 5 janvier 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2023.

TexteArrêté du 5 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000046980115
Texte parentLEGITEXT000046980082
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 janvier 2023 (version du 14 janvier 2023)Légifrance →

1. La conduite encadrée se déroule sur le réseau routier et autoroutier du territoire national.

2. Quelle que soit sa catégorie, le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que l'ensemble constitué par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas d'une catégorie de permis de conduire différente de celle pour laquelle les compétences théoriques et pratiques de l'élève, de l'apprenti ou du stagiaire ont été validées.

3. Pour les véhicules de la catégorie B, un signe distinctif autocollant ou magnétisé, conforme au modèle annexé à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule.

4. Pour les véhicules des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sont apposés, à l'avant et à l'arrière, des panneaux ou inscriptions de dimension 100 × 30 centimètres. Ils permettent aux autres usagers de la route d'identifier le véhicule comme étant conduit par un élève conducteur en apprentissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046980115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.