Arrêté du 5 janvier 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2023.

TexteArrêté du 5 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000046980119
Texte parentLEGITEXT000046980082
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 janvier 2023 (version du 14 janvier 2023)Légifrance →

1. Au cours de la conduite encadrée, l'élève conducteur, l'apprenti conducteur ou le stagiaire en formation professionnelle :

2. - respecte les limitations de vitesse mentionnées aux articles R. 413-5, R. 413-8, R. 413-8-1 et R. 413-10 du code de la route ;

3. - participe à au moins un rendez-vous pédagogique qui comporte une phase de conduite, afin que l'accompagnateur et le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle mesurent les progrès réalisés par l'élève, l'apprenti ou le stagiaire et apportent les conseils nécessaires pour poursuivre la conduite encadrée dans de bonnes conditions. Le livret de suivi des compétences de l'élève ou de l'apprenti ou du stagiaire sert de référence pendant le rendez-vous pédagogique préalable.

4. Le rendez-vous pédagogique pratiqué dans un véhicule de la catégorie B est d'une durée minimale d'une heure.

5. Le rendez-vous pédagogique pratiqué dans un véhicule des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire est d'une durée minimale de deux heures. Le programme de cette séance est joint à l'annexe 4 du présent arrêté.

6. La présence d'au moins un des accompagnateurs de l'élève, de l'apprenti ou du stagiaire est obligatoire lors de chaque rendez-vous pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046980119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.