1. Pour toute expédition de matières nucléaires :
2. - l'expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
3. - l'expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ;
4. - l'expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
5. - le destinataire vérifie que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée ;
6. - le destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
7. - l'expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.