1. En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le déclarant comptable informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.
Arrêté du 27 décembre 2022 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2023.
TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000046980275
Texte parentLEGITEXT000046980196
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