Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2023.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000046987970
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article R. 1333-10, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 9, il s'assure que les matières éventuellement présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation.

2. Il adresse au ministre compétent une demande comprenant le récapitulatif des contrôles prévus à la fermeture des lieux concernés, tel que prévu, selon le cas, aux articles 26 ou 38.

3. II.-L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent.

4. Conformément à l'article R. 1333-10, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté, même s'il a satisfait au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046987970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.