Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2023.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
  1. Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
  2. Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
IdentifiantLEGIARTI000046988017
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 20 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →

1. Pour toute expédition de matières nucléaires :

2. - l'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ;

3. - l'opérateur expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;

4. - l'opérateur destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;

5. - l'opérateur expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046988017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.