Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2023.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
  1. Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
  2. Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
IdentifiantLEGIARTI000046988023
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 23 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Le livre journal comporte l'enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l'article 22, notamment :

2. - les mouvements externes, notamment les réceptions et expéditions ;

3. - les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;

4. - les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;

5. - les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion.

6. N'entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable :

7. - un mouvement de matière nucléaire sans transfert de responsabilité de la détention de la matière concernée ;

8. - un mouvement aller-retour de matière nucléaire, en dehors d'un lieu au sens de l'article 21, d'une durée inférieure à vingt-quatre heures et n'affectant pas ses caractéristiques ;

9. - un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l'uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière nucléaire.

10. L'opérateur dispose des justifications techniques de ces variations.

11. II. - L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

12. - la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;

13. - la date de son enregistrement dans le livre journal ;

14. - la nature de la variation enregistrée ;

15. - dans le cas d'une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l'identité et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;

16. - les masses de matières nucléaires concernées et le stock total cumulé résultant ;

17. - la forme physico-chimique de la matière concernée ;

18. - l'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;

19. - le nombre d'articles concernés ;

20. - l'information sur les obligations liées à un accord international.

21. Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'un enregistrement où la référence à l'écriture initiale corrigée est indiquée.

22. III. - L'unité de compte utilisée est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :

23. - au gramme pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel et l'uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de production d'énergie nucléaire ;

24. - au milligramme pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

25. Les valeurs peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046988023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.