RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
IdentifiantLEGIARTI000046988012
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 24 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →
1. L'opérateur procède annuellement à un inventaire physique des matières nucléaires détenues afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks physiques existants.
2. Cet inventaire porte sur les matières nucléaires détenues le 31 décembre de l'année n. Sauf impossibilité, l'inventaire fait l'objet d'une vérification par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire. Il est réalisé soit à partir d'une liste d'articles issue du suivi physique, en vérifiant la cohérence de cette liste avec les articles présents, soit en relevant les articles présents et en vérifiant la cohérence de ce relevé avec les données de suivi physique.
3. L'inventaire vise à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires.
4. Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie la cohérence des données de l'inventaire avec :
5. - les données de suivi physique ;
6. - les données du livre journal ;
7. - les déclarations comptables.
8. La saisie d'inventaire et la vérification sont formalisées, datées et signées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.