RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
IdentifiantLEGIARTI000046988013
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 25 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →
1. A l'issue de cet inventaire, l'opérateur dresse une déclaration annuelle de ses activités nucléaires, où figurent :
2. - ses nom, prénoms et adresse ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ainsi que ;
3. - les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné pour l'application de la réglementation ;
4. - l'adresse du lieu où les matières nucléaires sont physiquement détenues ;
5. - les nom, prénoms et qualité des personnes qu'il aura désignées comme préposé à la garde des matières nucléaires et suppléants ;
6. - le report de l'inventaire physique annuel ;
7. - le report du livre journal.
8. Cette déclaration est réalisée avec l'unité de compte définie au III de l'article 23. Elle est transmise avant le 31 janvier de l'année n + 1 à la comptabilité centralisée des matières nucléaires par voie électronique.
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