RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
IdentifiantLEGIARTI000046988014
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 26 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →
1. Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre les matières nucléaires affectées à son compte déclarant, l'opérateur s'assure que ce lieu ne contient plus de matières nucléaires.
2. Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
3. Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée dans le compte déclarant concerné.
4. Cette cessation d'activité est une modification traitée dans les conditions précisées à l'article 10.
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