RattachementChapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière
Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière
IdentifiantLEGIARTI000046988027
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 31 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →
1. Pour toute expédition de matières nucléaires :
2. - l'opérateur expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
3. - l'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ;
4. - l'opérateur expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
5. - l'opérateur destinataire vérifie que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée ;
6. - l'opérateur destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
7. - l'opérateur expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.
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