RattachementChapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière
Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière
IdentifiantLEGIARTI000046988037
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 36 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →
1. Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.
2. L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.
3. Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.
4. Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte des autorités en application de l'article 42, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées sont mentionnés.
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