Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2023.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre IV : MANAGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000046987988
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 42 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →

1. I. - En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, l'opérateur informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'État dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.

2. II. - L'opérateur informe le ministre compétent de tout événement affectant gravement ses moyens de sécurité nucléaire, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046987988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.