1. L'opérateur s'assure que les opérateurs de transport, français ou étrangers, auquel l'opérateur fait appel, ainsi que les lieux d'expédition ou de destination étrangers prévus pour une opération, disposent, le cas échéant, des autorisations ou autres modalités réglementaires, requises par la réglementation française ou par celle des autres pays traversés. Lorsque la réglementation de ces pays prévoit un acte réglementaire, cette vérification comprend l'obtention de cet acte réglementaire ou d'informations permettant de vérifier son existence.
Arrêté du 27 décembre 2022 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2023.
TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre V : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION
IdentifiantLEGIARTI000046987989
Texte parentLEGITEXT000046987942
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