Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2023.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000046987990
Texte parentLEGITEXT000046987942
Référencearticle 44 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 15 janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, une personne peut demander à être dispensée d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend :

2. - une description des activités concernées ;

3. - une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances.

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