1. L'autorisation est prise par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de l'activité autorisée, dont la modification nécessite l'application de la procédure prévue à l'article 10. Il fixe notamment sa durée, qui n'excède pas dix ans, et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise également si l'activité est concernée par l'article 6. Il précise, d'autre part, l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés conformément à l'article 45.
Arrêté du 27 décembre 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2023.
TexteArrêté du 27 décembre 2022
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000046987982
Texte parentLEGITEXT000046987942
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