1. Sont réputés figurer aux listes mentionnées aux articles 1er et 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué ou traité des matériaux contenant de l'amiante.
Arrêté du 1 août 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2001.
TexteArrêté du 1 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000046989538
Texte parentLEGITEXT000046989528
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