1. Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.
Arrêté du 21 juillet 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1999.
TexteArrêté du 21 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000046989665
Texte parentLEGITEXT000046989656
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