Arrêté du 13 janvier 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2023.

TexteArrêté du 13 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047012253
Texte parentLEGITEXT000047012234
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 janvier 2023 (version du 21 janvier 2023)Légifrance →

1. L'épreuve d'admissibilité est rendue anonyme avant d'être soumise à une double correction.

2. A l'issue de la correction de cette épreuve, le jury fixe après délibération, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. L'anonymat de l'épreuve n'est levé qu'après la délibération du jury.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places offertes au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

4. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047012253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.