1. Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel peuvent être consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les procès-verbaux du vote, qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, sont publiés sur la plateforme de vote électronique ainsi que sur l'intranet du ministère et affichés dans chaque service concerné.
Arrêté du 16 janvier 2023 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2023.
TexteArrêté du 16 janvier 2023
RattachementChapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000047019813
Texte parentLEGITEXT000047019766
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