Référencearticle 4 du décret n°2022-1730 du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comité se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de l'un de ses présidents. En fonction de l'ordre du jour, il peut être convoqué dans les mêmes conditions en formation restreinte. Il est alors composé des membres visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2. Pour l'examen de situations individuelles, la formation restreinte est complétée, en tant que de besoin, de représentants visés au 5°, 6° et 7° de l'article 2.
2. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
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