Décret n°2022-1730 du 30 décembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1730 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047043650
Texte parentLEGITEXT000047043639
Référencearticle 4 du décret n°2022-1730 du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de l'un de ses présidents. En fonction de l'ordre du jour, il peut être convoqué dans les mêmes conditions en formation restreinte. Il est alors composé des membres visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2. Pour l'examen de situations individuelles, la formation restreinte est complétée, en tant que de besoin, de représentants visés au 5°, 6° et 7° de l'article 2.

2. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047043650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.