Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des informations relatives à l'ensemble des biens passibles de taxe foncière, situés dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes, à l'exception des quais des terre-pleins qui s'y rapportent et des bâtiments et installations de toute nature érigés sur ces quais et terre-pleins

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le21 décembre 2022
Publié le28 décembre 2022
Articles3 articles en vigueur
NORECOE2224096A
IdentifiantLEGITEXT000047044619
RéférenceArrêté du 21 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des informations relatives à l'ensemble des biens passibles de taxe foncière, situés dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes, à l'exception des quais des terre-pleins qui s'y rapportent et des bâtiments et installations de toute nature érigés sur ces quais et terre-pleins, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les autorités portuaires des grands ports maritimes et fluvio-maritimes. Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat, créés par décret en Conseil d'Etat, en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique prévoit que les grands ports maritimes qui intègrent un port fluvial sont appelés grands ports fluvio-maritimes. Objet : définir le modèle de la déclaration à souscrire, son format et les informations devant être déclarées par les autorités portuaires afin de recenser l'ensemble des biens passibles de taxe foncière situés dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes autres que les quais, les terre-pleins qui s'y rapportent et les bâtiments et installations de toute nature érigés sur ces quais et terre-pleins mentionnés aux I et III de l'article 1501 bis du code général des impôts (CGI). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit une obligation déclarative à souscrire au plus tard le 1er janvier 2023 incombant aux autorités portuaires des grands ports maritimes et fluvio-maritimes. L'obligation déclarative porte sur les informations relatives à l'ensemble des biens passibles de taxe foncière sis dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes autres que les quais et les terre-pleins mentionnés au I de l'article 1501 bis du CGI et les bâtiments et installations de toute nature mentionnés au III de l'article 1501 bis du CGI. Le présent arrêté a pour objet de définir le modèle de la déclaration à souscrire, le format du support déclaratif, les informations à déclarer ainsi que les modalités de dépôt. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 133,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000047044630

1. La déclaration prévue au 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée précise, à la date du 1er janvier 2022, pour chaque bien passible d'une taxe foncière situé dans l'emprise d'un grand port maritime ou fluvio-maritime, autres que les quais, les terre-pleins qui s'y rapportent et les bâtiments et installations de toute nature, mentionnés respectivement aux I et III de l'article 1501 bis du CGI :

2. 1° Les informations relatives à l'identification géographique du bien ;

3. 2° Les informations relatives à l'identité du propriétaire : raison sociale et numéro SIREN ;

4. 3° Les informations relatives au redevable de la taxe foncière : raison sociale et numéro SIREN ;

5. 4° Les informations relatives à l'occupant : raison sociale, numéro SIREN et titre d'occupation ;

6. 5° L'affectation de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

7. a) Locaux professionnels autres que ceux présentant un caractère exceptionnel ;

8. b) Locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel ;

9. c) Locaux industriels ;

10. d) Locaux à usage d'habitation ;

11. e) Autres biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

12. 6° Les informations relatives à la consistance de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties nécessaires à la détermination de sa valeur locative foncière :

13. a) En ce qui concerne les locaux professionnels : la date d'achèvement, l'activité exercée et la répartition des surfaces ;

14. b) En ce qui concerne les locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel : la date d'achèvement, l'activité exercée et la valeur vénale ;

15. c) En ce qui concerne les locaux industriels : l'activité exercée, le détail des immobilisations existantes au 1er janvier 2022 (nature de l'immobilisation, année d'entrée au bilan, valeur d'inscription au bilan) ;

16. d) En ce qui concerne les locaux d'habitation : la date d'achèvement, le type de local, la surface principale et la surface des dépendances ;

17. e) En ce qui concerne les autres biens : la date d'achèvement, la surface et les caractéristiques techniques ;

18. 7° Les informations relatives aux parcelles de terrain non bâties passibles de la taxe foncière des propriétés non bâties : la surface et la nature de culture de chaque parcelle ou subdivision fiscale ;

19. 8° Lorsque le grand port maritime ou fluvio-maritime n'est pas propriétaire du bien, il doit, en lieu et place des 5°, 6° et 7° du présent article, déclarer l'activité exercée et fournir une description succincte du bien.

Article 2 LEGIARTI000047044628

1. La déclaration est établie sous forme d'un fichier conforme au modèle établi par l'administration. Elle est déposée, sous format dématérialisé, auprès du service en charge des évaluations foncières territorialement compétent de la direction régionale ou départementale des finances publiques du département d'implantation géographique du port au plus tard le 1er janvier 2023.

2. Si le port est implanté sur plusieurs départements, la déclaration est déposée auprès du service en charge des évaluations foncières de la direction régionale ou départementale des finances publiques du département d'implantation géographique du bien au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 3 LEGIARTI000047044629

1. Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2022.

Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047044619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.