Arrêté du 21 décembre 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteArrêté du 21 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047044630
Texte parentLEGITEXT000047044619
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. La déclaration prévue au 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée précise, à la date du 1er janvier 2022, pour chaque bien passible d'une taxe foncière situé dans l'emprise d'un grand port maritime ou fluvio-maritime, autres que les quais, les terre-pleins qui s'y rapportent et les bâtiments et installations de toute nature, mentionnés respectivement aux I et III de l'article 1501 bis du CGI :

2. 1° Les informations relatives à l'identification géographique du bien ;

3. 2° Les informations relatives à l'identité du propriétaire : raison sociale et numéro SIREN ;

4. 3° Les informations relatives au redevable de la taxe foncière : raison sociale et numéro SIREN ;

5. 4° Les informations relatives à l'occupant : raison sociale, numéro SIREN et titre d'occupation ;

6. 5° L'affectation de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

7. a) Locaux professionnels autres que ceux présentant un caractère exceptionnel ;

8. b) Locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel ;

9. c) Locaux industriels ;

10. d) Locaux à usage d'habitation ;

11. e) Autres biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

12. 6° Les informations relatives à la consistance de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties nécessaires à la détermination de sa valeur locative foncière :

13. a) En ce qui concerne les locaux professionnels : la date d'achèvement, l'activité exercée et la répartition des surfaces ;

14. b) En ce qui concerne les locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel : la date d'achèvement, l'activité exercée et la valeur vénale ;

15. c) En ce qui concerne les locaux industriels : l'activité exercée, le détail des immobilisations existantes au 1er janvier 2022 (nature de l'immobilisation, année d'entrée au bilan, valeur d'inscription au bilan) ;

16. d) En ce qui concerne les locaux d'habitation : la date d'achèvement, le type de local, la surface principale et la surface des dépendances ;

17. e) En ce qui concerne les autres biens : la date d'achèvement, la surface et les caractéristiques techniques ;

18. 7° Les informations relatives aux parcelles de terrain non bâties passibles de la taxe foncière des propriétés non bâties : la surface et la nature de culture de chaque parcelle ou subdivision fiscale ;

19. 8° Lorsque le grand port maritime ou fluvio-maritime n'est pas propriétaire du bien, il doit, en lieu et place des 5°, 6° et 7° du présent article, déclarer l'activité exercée et fournir une description succincte du bien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047044630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.