Arrêté du 21 décembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047044706
Texte parentLEGITEXT000047044696
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Peuvent accéder en tout ou partie aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :

2. 1° Les magistrats et agents du greffe des juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ainsi que les agents de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé, pour l'ensemble des données et informations ;

3. 2° Les autres agents des administrations de l'Etat, des organismes chargés d'une mission de service public, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'ensemble des données et informations ;

4. 3° Les membres d'une association, pour l'ensemble des données et informations relatives à l'association dont ils sont membres.

5. II. - Peuvent être destinataires d'une copie des éléments indexés au registre : toute personne qui en fait la demande auprès de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047044706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.