Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et informations visées à l'article 3 sont conservées en base active pendant toute la durée d'inscription de l'association au registre.
2. A compter de la date de radiation de l'association, les données à caractère personnel et informations visées à l'article 3 sont conservées en base d'archives intermédiaires pendant une durée de deux ans.
3. Les données à caractère personnel visées au V de l'article 3 sont supprimées au bout de deux ans à compter de la transmission des éléments indexés au registre à la personne qui en fait la demande.
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