LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
Rattachement
Chapitre IER : Améliorer l'accueil des victimes
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS
  2. Chapitre IER : Améliorer l'accueil des victimes
IdentifiantLEGIARTI000047047851
Texte parentLEGITEXT000047047809
Référencearticle 12 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 15-3-1-1.-Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

4. « La victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.

5. « Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l'article 15-3-1.

6. « La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.

7. « Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

8. « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d'accompagnement de la victime qui y a recours.

9. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article. » ;

10. 2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 15-3-1-1

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 706-71

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047047851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.