LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
Rattachement
Chapitre II : Renforcer la fonction investigation
  1. Titre IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES
  2. Chapitre II : Renforcer la fonction investigation
IdentifiantLEGIARTI000047047869
Texte parentLEGITEXT000047047809
Référencearticle 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :

2. « Art. 15-5.-Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. « La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

3. II.-Après l'article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :

4. « Art. 55 ter.-Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle. « La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 15-5
  • Code des douanes
    Divisions : Art. 55 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047047869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.