LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

TexteLOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000047047827
Texte parentLEGITEXT000047047809
Référencearticle 29 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, deux rapports d'évaluation des politiques publiques en matière de cybersécurité.

2. Un premier rapport évalue la protection des collectivités territoriales et leur vulnérabilité aux intrusions numériques. Des recommandations pour mieux les protéger, validées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, sont proposées.

3. Un second rapport évalue la protection des entreprises, en examinant la possibilité de subordonner le remboursement d'une assurance contre les risques de cyberattaques au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé. Ce rapport comporte un avis et des préconisations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du groupement d'intérêt public « Action contre la cybermalveillance » sur les exigences minimales de l'éventuelle labellisation des prestataires.

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047047827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.