LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
Rattachement
Chapitre IER : Lutte contre la cybercriminalité
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
  2. Chapitre IER : Lutte contre la cybercriminalité
IdentifiantLEGIARTI000047047833
Texte parentLEGITEXT000047047809
Référencearticle 4 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article 323-3-1 du code pénal, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 323-3-2.-I.-Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l'accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. « II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I. « III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. « IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. »

3. II.-L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Délits d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d'intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l'article 323-3-2 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 706-73-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047047833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.