Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 2022 (version du 26 janvier 2023)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du comité visés aux 2° et 3° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable.
2. Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire ou nommé dans un cabinet ministériel.
3. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
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