Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 (version du 26 janvier 2023)Légifrance →
1. Une fois par an, le président du comité de sélection dresse le bilan de la procédure de sélection. Son rapport comprend le rappel du calendrier mis en œuvre, le nombre des candidats, leur origine professionnelle, la suite donnée à ses propositions de nomination ainsi que, sous réserve d'anonymat, des appréciations qualitatives sur les candidatures examinées.
2. Ce rapport, délibéré dans les conditions de l'article 6, est rendu public après sa transmission au Premier ministre et au ministre chargé de l'intérieur, ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.
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