Décret n°2022-1252 du 23 septembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1252 du 23 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047050519
Texte parentLEGITEXT000047050509
Référencearticle 2 du décret n°2022-1252 du 23 septembre 2022 (version du 25 septembre 2022)Légifrance →

1. Une candidature à cette prime doit être déposée avant la fin de l'année universitaire précédant l'année d'attribution au moyen d'un compte rendu d'activité d'enseignement et de recherche, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Le compte rendu d'activité et de recherche est examiné par le conseil d'unité de formation et de recherche dont relève l'enseignant, qui atteste de l'accomplissement par le candidat de ses obligations réglementaires de services universitaires. Cet examen prend en compte les différentes modalités d'enseignement des disciplines de santé et, notamment, la spécificité de l'enseignement et du suivi étudiant dans le contexte hospitalier.

3. L'attribution de la prime aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et la détermination du taux applicable sont arrêtées par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche après avis du conseil d'unité de formation et de recherche en fonction de la charge d'enseignement et de recherche exercée par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047050519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.