1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Arrêté du 2 août 2022 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 7 août 2022.
TexteArrêté du 2 août 2022
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000047055084
Texte parentLEGITEXT000047055055
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.