1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.
Arrêté du 2 août 2022 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 7 août 2022.
TexteArrêté du 2 août 2022
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000047055085
Texte parentLEGITEXT000047055055
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