Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre II : Préparation aux concours d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000047056361
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 13 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Le jury établit la liste des candidats admis au cycle préparatoire, par ordre de mérite, pour chaque concours d'accès, dans la limite des places offertes.

2. Le jury peut, pour chacun des concours d'accès, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à être admis. La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.

3. Lorsque le jury décide de ne pas pourvoir toutes les places d'un concours d'accès, les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président de jury, sur les autres concours d'accès ouverts au titre de la même voie, dans la limite de 10 % du nombre de places initialement offertes pour le concours d'accès en cause.

4. L'institut publie chaque liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.