Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre II : Préparation aux concours d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000048724951
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 14 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - La nomination en qualité de stagiaires du cycle préparatoire est prononcée par arrêté du Premier ministre, pour une durée maximale non renouvelable d'un an qui est prolongée, sur demande des personnes admissibles au concours interne ou au troisième concours, jusqu'à la fin des épreuves d'admission.

2. Un report de cette nomination jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé sur leur demande :

3. 1° Aux candidats qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent être nommés pour raison de santé ;

4. 2° Aux candidates en état de grossesse.

5. Un tel report peut être accordé, sur leur demande et sur proposition du directeur de l'institut, aux candidats qui ne peuvent être nommés pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

6. En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la nomination en qualité de stagiaire peut être prolongée pour une durée maximale d'un an par arrêté du Premier ministre, pris sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

7. II. - Les stagiaires qui ont, lors de leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire, de militaire ou de magistrat sont placés en position de détachement, à l'exception de ceux qui suivent le cycle préparatoire au troisième concours à temps partiel. Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'agent contractuel de droit public sont mis en congé dans leur administration d'origine et placés en position d'affectation.

8. Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et ceux qui suivent le cycle préparatoire au troisième concours à temps plein, dans un centre de préparation lié à l'Institut national du service public par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 9, bénéficient d'une prise en charge financière par l'institut dans les conditions fixées par décret. Ils sont tenus, à ce titre, de se présenter au concours préparé ouvert, dans la voie concernée, durant l'année d'expiration du cycle préparatoire qu'ils effectuent.

9. Les stagiaires sont affectés à un centre de préparation par le directeur de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique de ce centre de préparation, il peut être mis fin, par décision du directeur de l'institut, à la participation au cycle préparatoire d'un stagiaire s'il ne rejoint pas ce centre ou s'il ne fait pas preuve d'une assiduité suffisante. L'intéressé est informé de cette décision au moins un mois avant qu'elle ne prenne effet.

10. Les stagiaires qui ont suivi de façon assidue et effective un cycle préparatoire reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'institut, sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique des centres de préparation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048724951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.