1. Dès leur nomination en qualité d'élèves et pendant toute la formation initiale, les intéressés :
2. 1° Sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut ;
3. 2° Sont soumis aux dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat prévues par le chapitre VII du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique à l'exception de celles des articles R. 327-3, R. 327-4, R. 327-7, R. 327-22, R. 327-23, R. 327-26, R. 327-29 et R. 327-30, de l'article R. 327-31 en ce qui concerne le congé parental, des articles R. 327-33, R. 327-42 et R. 327-43, des 2°, 3° et 4° de l'article R. 327-44, des articles R. 327-55, R. 327-60, R. 327-61, R. 327-64, R. 327-65 et du 1° de l'article R. 327-71 ;
4. 3° Bénéficient, en matière de droit syndical, sous réserve des exigences de leur formation initiale, des dispositions des chapitres III à V du titre I er du livre II de la partie réglementaire du même code ;
5. 4° Perçoivent une rémunération et sont, le cas échéant, tenus de la rembourser dans les conditions fixées par décret.