Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre III : Formation initiale des élèves
IdentifiantLEGIARTI000047056367
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 19 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'institut, les membres des jurys mentionnés à l'article 16 ainsi que l'élève, qui peut être accompagné par une personne de son choix. Il recueille également les observations du responsable de la période de formation mentionnée au troisième alinéa du même article pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ».

2. Lorsqu'il émet un avis défavorable à la participation de l'élève à la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation initiale, soit qu'il soit mis fin à cette dernière.

3. Les décisions de renouvellement de la formation initiale sont prises par le directeur de l'institut. Les décisions de mettre fin à cette formation sont prises par arrêté du Premier ministre.

4. Le comité établit, pour chaque promotion, un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport est transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique, au conseil d'administration et au directeur de l'institut, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.